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MENNEKES

Conditions générales de vente et de livraison

I. Conditions substantielles et champ d’application

  1. Toutes les livraisons, prestations et offres du vendeur sont régies uniquement par les dispositions des présentes conditions générales. Celles-ci font partie intégrante de tous les contrats conclus par le vendeur avec ses partenaires contractuels (ci-après dénommés le « client » et/ou l’« acquéreur ») concernant les livraisons et prestations qu’il propose. Les dispositions des présentes conditions générales s’appliquent à toutes les livraisons, prestations et offres futures proposées au client, et ce, même si elles ne sont pas convenues d’une manière distincte.
  2. Même si le vendeur ne s’oppose pas expressément à leur validité dans chaque cas, les conditions de vente ou d’achat contradictoires du client ou de tout tiers ne sont pas réputées valables. Même si le vendeur fait référence à des lettres et courriers contenant les conditions de vente du client ou d’un tiers, cette éventualité ne signifie pas que le vendeur accepte leur validité.
  3. Les conditions générales s’appliquent uniquement à l’égard des entrepreneurs visés à l’article 14(1) du code civil allemand (BGB).

II. Offre et conclusion du contrat

  1. Toutes les offres du vendeur sont susceptibles de faire l’objet de modifications et s’entendent sans engagement, sauf stipulation contraire expressément formulée. Le vendeur peut accepter des commandes dans un délai de quatorze (14) jours suivant leur réception.
  2. La commande est réputée contraignante à l’égard du vendeur (conclusion du contrat) une fois qu’elle a été confirmée par écrit ou que son exécution a débuté.
  3. La relation juridique entre le vendeur et l’acquéreur est régie uniquement par les termes du contrat de vente qu’ils concluent, y compris les présentes conditions générales. Ledit contrat reflète dans son intégralité le contenu de l’accord passé entre les parties contractantes. Les garanties verbales données par le vendeur avant la conclusion du présent contrat ne sont pas juridiquement contraignantes et tout accord verbal passé entre les parties contractantes est abrogé et remplacé par le contrat écrit, sauf dans le cas où les accords verbaux prévoient explicitement qu’ils demeurent contraignants.
  4. Les compléments et avenants aux accords conclus, y compris les présentes conditions générales, doivent être effectués par écrit pour être valides. La transmission par télécommunication, notamment par télécopie ou par courriel, suffit pour respecter la forme écrite à condition que la partie contractante destinataire ait recours au même moyen de communication pour confirmer la réception de ces messages.
  5. Les informations fournies par le vendeur concernant l’objet de la livraison ou de la prestation (poids, dimensions, valeurs d’usage, capacité de charge, tolérances et caractéristiques techniques ou autres données de service, etc.), ainsi que les représentations correspondantes de ces indications par le vendeur (dessins, illustrations, etc.) ne s’appliquent qu’approximativement, sauf si le vendeur exige expressément leur prise en compte par écrit et/ou dans la mesure où la finalité contractuellement prévue ne requiert aucune conformité exacte. Il ne s’agit pas de propriétés garanties, mais de descriptions ou de caractéristiques concernant la livraison ou la prestation. Les écarts usuels sur le marché et ceux découlant de dispositions légales ou d’améliorations techniques, tout comme le remplacement de certains composants par des pièces de qualité équivalente sont autorisés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la finalité contractuellement prévue.
  6. Le vendeur se réserve la propriété et/ou les droits d’auteur sur toutes les offres et tous les devis qu’elle soumet, ainsi que sur l’ensemble des dessins, illustrations, factures, prospectus, catalogues, modèles, outils et autres documents et ressources auxiliaires. L’acquéreur n’a pas le droit de mettre ces contenus à la disposition de tiers, de les divulguer, de les utiliser ou reproduire lui-même ou par l’intermédiaire de tiers sans le consentement exprès du vendeur. À la demande du vendeur, l’acquéreur doit restituer ces objets et détruire toute copie réalisée si elle n’est plus requise dans le cadre de ses activités commerciales normales ou si les négociations n’aboutissent pas à la conclusion d’un contrat. La même disposition s’applique aux documents fournis au vendeur par l’acquéreur aux fins d’exécution du contrat. Le vendeur est autorisé à mettre lesdits documents à la disposition de tiers chargés d’effectuer les livraisons.
  7. Si l’acquéreur résilie le contrat avant la livraison de l’article commandé, le vendeur est alors tenu de facturer à l’acquéreur tous les coûts encourus jusqu’à la date de résiliation. Lesdits coûts incluent notamment les coûts de planification des projets, les coûts de traitement relatifs au recueil et au contrôle des commandes, les coûts de planification de la fabrication et les coûts portant sur les produits fabriqués. Sans préjudice de la présente disposition, le vendeur est également autorisé à exiger l’exécution du contrat en nature ou par équivalent.

III. Prix, droit de modifier les prix, conditions de paiement et conséquences d’un défaut de paiement, compensation et droit de rétention

  1. Les prix s’appliquent à la prestation et/ou à la livraison mentionnée dans la confirmation de commande fournie par le vendeur. Les prestations supplémentaires ou particulières, telles que des formations et la délivrance de certificats, seront facturées séparément.
  2. Sauf accord exprès concernant une devise particulière, les prix s’entendent en euros (EUR) départ usine, hors frais de transport et de manutention (fret, emballage compris), hors taxe sur la valeur ajoutée et, dans le cas de livraisons à l’exportation, hors droits et taxes de douane et autres taxes publiques.
  3. Si les prix convenus sont basés sur les prix catalogue du vendeur et si la livraison doit être effectuée dans un délai minimal de trois (3) mois après la conclusion du contrat, les prix catalogue en vigueur à la date de la livraison s’appliquent (déduction faite d’une remise calculée en pourcentage ou fixe).
  4. Si une modification de la législation en matière de taxe sur les ventes entre en vigueur pendant la période comprise entre la conclusion du contrat et son exécution, le vendeur aura le droit d’établir ses factures en appliquant la modification du taux d’imposition sur les ventes, et ce, également à l’égard des livraisons de pièces autorisées.
  5. S’agissant de toutes les commandes, y compris celles à la demande et celles prévues par des contrats de livraison fractionnée, dont la livraison est effectuée dans un délai supérieur aux trois (3) mois suivant la passation de la commande conformément aux termes du contrat ou à la demande du client, le vendeur est autorisé à transférer à celui-ci les augmentations des frais de matériel et de main-d’œuvre susceptibles d’être engendrés au cours de cette période. Lesdites augmentations seront transférées au client dans une proportion équivalente aux frais encourus.
  6. Le vendeur n’est pas tenu de garantir les prix susmentionnés dans le cas de commandes successives indépendantes. Toute baisse de prix présentée ne s’applique que d’une manière prospective, et non rétroactive, à compter de la date à laquelle la réduction concernée est annoncée.
  7. Les montants des factures seront payés dans un délai de dix (10) jours à un taux d’escompte de 2 % ou dans un délai de trente (30) jours sans escompte à compter de la date de facturation, et ce, au plus tard trente (30) jours après échéance et réception de la prestation et sans déduction au titre des frais de port et d’autre nature. La date de la réception accusée par le vendeur déterminera la date du paiement. Les chèques ne sont considérés comme payés qu’après leur encaissement. Si l’acquéreur ne s’acquitte pas de ses engagements à l’échéance, les montants impayés portent intérêt à un taux de 5 % par an à compter de la date d’échéance. Le droit de faire valoir un taux d’intérêt supérieur et d’autres préjudices relatifs à une éventuelle défaillance n’est pas affecté, et ce, conformément aux dispositions légales.
  8. Les frais et suppléments de toute nature et les montants facturés pour des prestations supplémentaires ou particulières (voir article 3, paragraphe 1) ne sont pas éligibles à l’escompte.
  9. La compensation par des créances de l’acquéreur ou un droit de rétention des paiements en raison desdites créances n’est autorisée que si ces dernières sont incontestées ou si leur existence a été confirmée par un jugement déclaratif.
  10. Le vendeur est autorisé à réaliser des livraisons ou à fournir des prestations seulement contre un versement provisionnel ou une constitution de garanties si, après la conclusion du contrat, le vendeur prend connaissance de circonstances susceptibles de réduire sensiblement la solvabilité du client ou de l’acquéreur et qui compromettent le paiement par le client des créances impayées du vendeur issues de la relation contractuelle respective (y compris d’autres commandes individuelles pour lesquelles le même accord-cadre fait foi).
  11. Les petites commandes, d'une valeur nette inférieure à 150,00 € en Europe continentale et à 250,00 € dans le reste du monde, sont soumises à des frais administratifs de 25,00 € par petite commande.
  12. Le vendeur est autorisé à céder ses créances existantes à l’acquéreur concernant les livraisons réalisées ou les prestations fournies à des tiers, et ce, à des fins de financement.

IV. Livraison et délai de livraison

  1. Sauf disposition contraire à tout accord expressément formulé, toutes les livraisons ont lieu départ usine (D-57399 Kirchhundem [M6]).
  2. Les délais et dates de livraison et d’exécution de la prestation prévus par le vendeur sont toujours donnés à titre indicatif, sauf si un délai ou une date fixe a été expressément accepté ou convenu. Dans la mesure où une expédition a été convenue, les délais et dates de livraison s’appliquent à compter de la date de remise au prestataire de services logistiques, au transporteur ou à un autre tiers chargé du transport. Dans le cas d’une modification ultérieure d’une commande, le vendeur sea exonéré de son obligation de respecter les dates de livraison initialement convenues.
  3. Sans préjudice de ses droits découlant de la défaillance de l’acquéreur, le vendeur est autorisé à exiger une prorogation des délais de livraison et d’exécution ou un report des dates de livraison et d’exécution de la période pendant laquelle l’acquéreur ne satisfait pas à ses obligations contractuelles.
  4. Le vendeur n’est pas responsable de l’impossibilité de livraison ou des retards de livraison si ceux-ci ont été causés par un cas de force majeure ou d’autres événements non prévisibles à la date de la conclusion du contrat et non imputables au vendeur (incidents opérationnels de toute nature, difficultés d’approvisionnement en matériaux ou en énergie, retards de transport, grèves, lock-outs légitimes, pénurie de main-d’œuvre, d’énergie ou de matières premières, difficultés d’obtention des autorisations administratives nécessaires, mesures officielles, défaut ou retard de livraison par des fournisseurs, etc.). Dans la mesure où de tels événements rendent très difficile, voire impossible, pour le vendeur d’exécuter la livraison ou la prestation et où l’incident n’est pas seulement temporaire, le vendeur est en droit de résilier tout ou partie du contrat. Une résiliation fondée sur ces motifs exige toutefois que le vendeur informe l’acquéreur des circonstances pertinentes justifiant la résiliation et rembourse tout montant versé par ce dernier pour tout service non exécuté ou en cours d’exécution par le vendeur. En cas d’empêchement temporaire, les délais de livraison ou d’exécution sont prorogés ou les dates de livraison ou d’exécution sont reportées de la durée de l’empêchement et prolongées d’une période de démarrage convenable. Si le client est dans une situation telle qu’il est impossible de présumer de sa part qu’il procède à la réception de la livraison ou de la prestation en raison d’un retard, il est autorisé à résilier le contrat en établissant immédiatement une déclaration écrite de résiliation à l’attention du vendeur.
  5. Le vendeur est autorisé à effectuer des livraisons partielles uniquement si la livraison partielle s’avère utile au client dans le cadre de l’usage prévu contractuellement, si la livraison du reste des marchandises commandées est garantie et si le client n’encourt pas un important surcroît de travail ou des frais supplémentaires à moins que le vendeur n’accepte de prendre ces frais à sa charge. Si le vendeur prend du retard dans la livraison ou l’exécution ou s’il se retrouve dans l’impossibilité d’exécuter une livraison ou une prestation pour quelque motif que ce soit, la responsabilité du vendeur en matière de dommages-intérêts est limitée conformément aux dispositions de l’article 8 des présentes conditions générales.

V. Lieu d’exécution, expédition, emballage et transfert des risques

  1. Sauf disposition contraire à tout accord expressément formulé, le lieu d’exécution de toutes les obligations découlant de la présente relation contractuelle est l’usine du vendeur domiciliée à Kirchhundem (Allemagne), code postal 57399.
  2. Le choix du mode d’expédition et de l’emballage est soumis à l’appréciation du vendeur. La plus petite unité d’emballage indiquée dans le catalogue est considérée comme l’emballage habituel. En cas de commande de différentes quantités, l’unité d’emballage la plus proche sera livrée.
  3. Les risques sont transférés à l’acquéreur au plus tard au moment de la remise de l’objet livré au prestataire de services logistiques, au transporteur ou à tout autre tiers chargé du transport. Le début du chargement constitue l’élément déterminant qui permet de définir la date de remise de l’objet. La présente disposition s’applique également si des livraisons partielles sont effectuées ou si le vendeur a convenu de fournir d’autres prestations (expédition, etc.). Si l’expédition ou la remise sont retardées en raison d’une circonstance dont la cause est imputable au client, le risque lui est transféré à compter de la date à laquelle l’objet livré est prêt à être expédié et que le vendeur en a informé l’acquéreur.
  4. Les frais de stockage après le transfert des risques sont à la charge du client. En cas de stockage par le vendeur, les frais de stockage s’élèvent à 0,25 % du montant de la facture des objets livrés à stocker par semaine écoulée. Toute revendication et preuve de frais de stockage supplémentaires ou inférieurs demeurent réservées aux parties contractantes.
  5. L’envoi est assuré par le vendeur uniquement si l’acquéreur en fait la demande expresse. L’assurance couvre le vol, la casse, les dommages dus au transport et à un incendie, les dégâts des eaux ou d’autres risques assurables. Les frais d’assurance sont pris en charge par l’acquéreur.
  6. Dans le cas des contrats prévoyant des livraisons fractionnées récurrentes, la structure de la livraison est indiquée au vendeur en temps voulu. Si les livraisons ne sont pas annoncées à temps, le vendeur est autorisé, après expiration d’un délai de grâce approprié indiqué à l’acquéreur, à structurer les livraisons et à les exécuter par ses propres moyens ou à se retirer de la partie concernée du contrat soumise aux dispositions complémentaires visées à l’article 4, paragraphe 4 et à réclamer des dommages et intérêts au titre du manque à gagner. Le droit du vendeur à demander l’indemnisation d’autres préjudices n’est pas remis en question.
  7. Les retours non motivés par la présence de défauts matériels ou de défauts de titre sont traités conformément aux conditions de retour du vendeur. Celles-ci peuvent être consultées dans les conditions générales disponibles sur le site Internet www.mennekes.be.

VI. Garantie et défauts matériels

  1. Sans préjudice des obligations d’inspection et de notification (article 377 du code de commerce allemand) générées par toute relation commerciale bilatérale, le client est tenu d’examiner si la livraison présente des défauts manifestes et d’émettre des avis relatifs à ces derniers. La présente disposition s’applique également aux livraisons incomplètes ou erronées. L’avis de livraison non conforme est émis dans les cinq (5) jours ouvrés suivant la réception des marchandises. Dans le cas de défauts cachés, l’avis de livraison non conforme est émis dans les cinq (5) jours à compter de la date à laquelle le défaut est apparu. L’avis de livraison non conforme revêtira la forme écrite. Si aucun avis de livraison non conforme n’est reçu pendant la période stipulée, les marchandises sont réputées avoir été acceptées par le client qui perd alors tout droit de recours contre le vendeur à l’égard du défaut concerné. À la demande du vendeur, l’objet livré examiné sera renvoyé franco de port au vendeur. Dans le cas d’un avis de livraison non conforme réputé légitime, le vendeur rembourse les frais de renvoi les moins chers. La présente disposition ne s’applique pas si les frais sont d’un montant supérieur, car l’objet livré est en cours d’utilisation sur un site autre que celui prévu à cette fin.
  2. Dans le cas d’un avis de livraison non conforme réputé légitime, le vendeur aura l’obligation et le droit, à sa discrétion, de corriger le défaut ou d’effectuer une livraison de remplacement (exécution secondaire) dans un délai raisonnable. Si cet acte d’exécution secondaire ne peut être exercé (impossibilité ou caractère déraisonnable), si le vendeur refuse d’effectuer la livraison de remplacement ou si celle-ci fait l’objet de retards déraisonnables, alors l’acquéreur est autorisé à résilier le contrat ou à faire baisser le prix de vente d’une manière appropriée.
  3. Si le défaut est dû à une faute du vendeur, l’acquéreur est autorisé à demander des dommages et intérêts conformément aux conditions énoncées à l’article 8.
  4. Dans le cas de défauts de composants d’autres fabricants que le vendeur ne peut pas réparer pour des raisons de licence ou de pratique, le vendeur, à sa discrétion, fera valoir ses droits à garantie contre les fabricants et fournisseurs pour le compte du client ou il les lui cédera. Les droits à garantie contre le vendeur peuvent être revendiqués pour de tels défauts conformément aux présentes conditions générales uniquement si les poursuites judiciaires intentées à l’encontre du fabricant et du fournisseur ont échoué ou sont réputées vaines, par exemple en raison d’une insolvabilité de la partie défenderesse. Le délai de prescription de la garantie respective est suspendu pendant la durée du litige.
  5. La garantie s’éteint si le client modifie l’objet livré sans l’accord du vendeur ou si un tiers en fait de même sur ordre du client et si la réparation des défauts est de ce fait rendue impossible ou excessivement difficile. Dans tous les cas, le client prend en charge tous les frais supplémentaires liés à la réparation du défaut susceptible de résulter d’une modification.
  6. Les réclamations pour défauts ne sont pas recevables en cas d’erreur due au non-respect des instructions de service, de stockage, de maintenance ou d’installation, à une utilisation inadéquate ou inappropriée, à un usage incorrect ou négligeant par le client ou à l’usure naturelle. La même disposition s’applique si les produits du vendeur sont montés incorrectement, manipulés avec négligence ou soumis à un effort excessif ou si une perturbation découle de moyens opérationnels inappropriés, de matériaux ou produits de substitution ou d’effets mécaniques, chimiques, électrochimiques ou électriques.
  7. Tout accord individuel passé avec le client afin de fournir des objets utilisés exclut toute garantie relative aux défauts matériels sauf dans le cas où ces derniers sont éliminés d’une façon malveillante par le vendeur.
  8. Les défauts réputés légitimes concernant uniquement une partie de la livraison ne sauraient justifier une plainte portant sur l’intégralité de celle-ci.

VII. Droits protégés

  1. Conformément aux dispositions de l’article 7, le vendeur garantit que l’objet livré est libre de tout droit de propriété industrielle ou tout droit d’auteur de tiers dans le pays (État) ou le lieu convenu pour la livraison. Sauf disposition contraire à tout accord expressément formulé, la livraison sera exécutée à Kirchhundem (Allemagne). Chaque partie contractante notifie sans délai par écrit à l’autre toute réclamation formulée à son encontre en raison de la violation desdits droits susmentionnés. La règle énoncée dans la première phrase ne saurait constituer une garantie et représente un accord relatif à la qualité conformément aux dispositions applicables en matière de garantie.
  2. Si l’objet livré porte atteinte à un droit de propriété ou au droit d’auteur d’un tiers, le vendeur modifiera ou remplacera, à sa discrétion, l’objet concerné de manière à ce qu’il ne porte plus atteinte aux droits des tiers tout en continuant à remplir les fonctions convenues par contrat ou procurera au client le droit d’utilisation approprié en concluant un contrat de licence. Si le vendeur ne parvient pas à résoudre le problème dans un délai raisonnable, le client est en droit de résilier le contrat ou de réduire le prix de vente en conséquence. Toute demande de dommages et intérêts initiée par le client contre le vendeur est soumise aux restrictions énoncées à l’article 8 des présentes conditions générales.
  3. En cas de violation de droits découlant de produits d’autres fabricants que le vendeur livre, ce dernier, à sa discrétion, fera valoir ses droits à garantie contre le fabricant ou fournisseur pour le compte du client ou il les lui cédera. Dans de tels cas, tout droit à l’encontre du vendeur n’existe que si les poursuites judiciaires intentées à l’encontre du fabricant ou du fournisseur ont échoué ou sont réputées vaines, par exemple en raison d’une insolvabilité du fabricant ou du fournisseur.
  4. Si les livraisons sont effectuées conformément à des dessins spécifiques ou à d’autres indications fournies par le client et si lesdites livraisons portent atteinte aux droits de tiers, le client assumera la responsabilité qui lui incombe concernant l’exactitude des informations et le fait de garantir la non-violation des droits de tiers. Le client indemnisera le vendeur pour toute réclamation portant sur une violation des droits de propriété de tiers. Dans le cas de demandes de dommages et intérêts, une indemnité s’appliquera uniquement si l’acquéreur ne parvient pas à prouver qu’il n’est pas responsable de la communication d’informations incorrectes ni de la violation de droits de tiers. Si, le cas échéant, le vendeur n’est pas autorisé à fabriquer ou à livrer les marchandises respectives par un tiers qui fait valoir ses droits de propriété, le vendeur est en droit de suspendre la fabrication ou la livraison et de résilier le contrat. Avant de procéder ainsi, le vendeur est cependant tenu d’émettre à l’attention de l’acquéreur un avis stipulant un délai de grâce pendant lequel l’acquéreur devra voir son interdiction être levée par le tiers concerné. La revendication d’une demande correspondante en dommages et intérêts initiée par le vendeur contre l’acquéreur et motivée par d’autres dispositions légales n’est pas remise en question.

VIII. Autres responsabilités (limitation et exclusion)

  1. La responsabilité du vendeur en matière de dommages et intérêts, quel qu’en soit le motif juridique, notamment en raison d’une impossibilité, d’un retard, d’une livraison incorrecte ou erronée, d’une violation de contrat, d’une violation du devoir de sollicitude lors des négociations contractuelles et d’un délit, est limitée par les règles suivantes dans la mesure où la faute lui est imputable.
  2. Le vendeur n’est pas responsable en cas de simple négligence de ses organes, représentants légaux, employés ou autres agents d’exécution, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une violation des obligations contractuelles essentielles (principales obligations parmi les obligations contractuelles ou fondamentales). Les obligations contractuelles essentielles désignent les obligations qui doivent être remplies afin de garantir la bonne exécution du contrat dont le respect constitue un fondement sur lequel il est possible de compter.
  3. Dans la mesure où le vendeur est responsable des dommages prévus par les dispositions énoncées par la phrase susmentionnée, sa responsabilité est limitée aux dommages que le vendeur avait prévus comme conséquence possible d’une violation de contrat au moment de la conclusion du contrat ou qu’il aurait dû prévoir en faisant preuve de la diligence requise. Les dommages indirects et les dommages consécutifs résultant de défauts de l’objet livré ne peuvent être indemnisés que dans la mesure où ces dommages sont habituellement prévisibles lorsque l’objet livré est utilisé pour l’usage auquel il est destiné.
  4. En cas de responsabilité pour négligence simple, l’obligation du vendeur d’indemniser les dommages matériels et les autres pertes financières qui en résultent est limitée aux dommages habituellement assurables par le vendeur via la couverture de son assurance responsabilité civile du fait des produits ou de son assurance responsabilité civile, et ce, à des conditions raisonnables même s’il s’agit d’une violation des obligations contractuelles essentielles.
  5. Les exclusions et limitations de responsabilité susmentionnées s’appliquent dans la même mesure en faveur des organes, représentants légaux, employés et autres agents d’exécution du vendeur.
  6. Dans la mesure où le vendeur fournit des informations ou des conseils techniques et que ces informations ou conseils ne font pas partie des prestations de service dues et convenues par contrat, il le fait à titre gracieux tout en déclinant toute responsabilité à cet égard.
  7. Les limitations de responsabilité prévues à l’article 8 des présentes conditions ne s’appliquent pas à la responsabilité du vendeur en raison d’un acte intentionnel, de caractéristiques garanties, d’une atteinte à la vie, au corps ou à la santé ou en vertu de la loi allemande sur la responsabilité du fait des produits.

IX. Délais de prescription

  1. Les réclamations découlant des dispositions visées à l’article 6 sont soumises à un délai de prescription d’un an à compter de la date de livraison à l’acquéreur.
  2. La disposition précédente s’applique aux réclamations suivantes qui sont soumises à des délais de prescription prévus par la loi : les réclamations impliquant un manquement intentionnel, malveillant ou dû à une négligence grave du vendeur, de ses représentants légaux ou de ses agents d’exécution à leurs obligations ; les demandes de dommages et intérêts découlant d’une atteinte à la vie, au corps ou à la santé en raison d’un manquement par négligence du vendeur ou d’un manquement intentionnel ou dû à une négligence de ses représentants légaux ou de ses agents d’exécution ; les réclamations au titre d’une garantie concernant une certaine caractéristique ou propriété ; Si le fournisseur y est tenu, les demandes de remboursement des coûts que le client doit prendre en charge à l’égard d’un sous-traitant dans la chaîne d’approvisionnement en raison d’une vente de nouvelles marchandises aux fins d’exécution secondaire (article 478(2) du code civil allemand). Dans le cas où les marchandises livrées par le vendeur ont été utilisées conformément à leurs instruction d’utilisation dans le cadre d’un projet de construction et où elles ont causé un défaut au cours de ce dernier et où la partie B des prescriptions allemandes pour les marchés de construction (Verdingungsordnung für Bauleistungen) ne s’appliquent pas à la relation contractuelle.
  3. Dans tous ces cas, les délais de prescription sont conformes aux dispositions légales. Les règles légales concernant la suspension des délais de prescription et le nouveau point de départ des délais ne sont pas remises en cause. Dans le cas de demandes en dommages et intérêts en vertu de la loi allemande sur la responsabilité du fait des produits, les délais de prescription prévus par la loi s’appliquent, et ce, également si la violation est due à un acte intentionnel ou imputable à une négligence grave.
  4. Si le vendeur est réputé responsable, en vertu des dispositions de l’article 8, de dommages pour lesquels un contrat d’assurance de responsabilité civile à des conditions raisonnables est habituellement conclu, le délai de prescription sera de douze (12) mois.

X. Réserve de propriété

  1. Le vendeur conserve la propriété de l’objet livré (marchandise sous réserve de propriété) jusqu’à ce que toutes les réclamations contre le client découlant de la relation commerciale, y compris toute réclamation future liée à des contrats simultanés ou ultérieurs, soient classées. Dans le cas d’une facture impayée, la réserve de propriété et tous les droits afférents constituent une sécurité qui couvre l’intégralité du montant à payer majoré des intérêts et des frais. En cas de gage ou d’autre acte de tiers, le client tiendra le vendeur informé dans les plus brefs délais.
  2. Le client est autorisé à transformer et à vendre l’objet livré dans le cadre de ses affaires courantes. Cette autorisation prend fin si le client a des arriérés de paiement, si les paiements sont suspendus ou si une procédure d’insolvabilité est ouverte à l’encontre de ses biens. Il est tenu de vendre la marchandise uniquement au titre de la réserve de propriété et d’assurer que les créances nées de la revente soient transférées au vendeur conformément aux dispositions des paragraphes 5 et 6. L’utilisation de la marchandise sous réserve de propriété aux fins d’exécution des contrats de travaux et des contrats de travaux et matériaux est considérée comme une revente à cet effet. Les autres dispositions relatives à la marchandise sous réserve de propriété, et notamment les gages ou les transferts à titre de garantie, sont interdits. La cession de créances nées du transfert de la marchandise sous réserve de propriété est interdite à moins qu’elle n’ait lieu via un affacturage notifié en bonne et due forme au vendeur et que les recettes ne dépassent pas la valeur de la créance garantie. La mise au crédit des recettes de l’accord d’affacturage rend la créance du vendeur immédiatement exigible.
  3. La transformation de la marchandise sous réserve de propriété n’entraîne pas l’acquisition par l’acquéreur de l’objet résultant de ce processus conformément aux dispositions de l’article 950 du code civil allemand. La transformation ou la restructuration de la marchandise n’engage pas le vendeur. La marchandise transformée ou restructurée continue de constituer une marchandise sous réserve de propriété.
  4. Dans le cas d’une transformation, d’une incorporation ou d’un mélange de la marchandise sous réserve de propriété avec d’autres marchandises, le vendeur devient le copropriétaire du produit résultant de ces processus. La part du vendeur sera proportionnelle au montant de la facture des marchandises sous réserve de propriété par rapport au montant de la facture des autres marchandises utilisées. Si les droits de propriété du vendeur sont éteints par une incorporation, un mélange ou une transformation, le client lui cédera des droits de propriété ou de gage appropriés sur le nouveau produit et équivalant au montant de la facture des marchandises sous réserve de propriété par rapport au montant de la facture des autres marchandises utilisées. Le stockage du produit est effectué à titre gracieux pour le vendeur. Les droits de copropriété sur des marchandises suffisent à faire de celles-ci des marchandises sous réserve de propriété.
  5. Par la présente, les créances du client découlant de la revente de marchandises sous réserve de propriété sont cédées au vendeur. Elles servent de garantie au même titre que la réserve de propriété pour les marchandises sous réserve de propriété.
  6. Si les marchandises sous réserve de propriété sont revendues conjointement avec d’autres marchandises par le client, le vendeur obtient une créance née de la revente et équivalant au montant de la facture des marchandises sous réserve de propriété par rapport au montant de la facture des autres marchandises. Dans le cas d’une revente des marchandises dont le vendeur est le copropriétaire en vertu des dispositions du paragraphe 4, une part correspondante des créances sera cédée.
  7. À la demande du vendeur, le client est tenu de lui faire parvenir une liste exacte de ses créances comportant les noms et adresses des acquéreurs, d’informer ces derniers des cessions et de fournir au vendeur toutes les informations nécessaires afin de faire valoir ses créances cédées. Dès que le client connaît un retard de paiement ou une détérioration de sa situation financière, il autorise le vendeur à informer les acquéreurs de la cession des créances et de leur recouvrement par ses propres moyens. Le vendeur est autorisé à exiger une évaluation de ses créances cédées qui sera effectuée par une partie désignée après consultation des comptes du client. Le client fournira au vendeur une liste de toutes les marchandises dont le vendeur est toujours le propriétaire (marchandises sous réserve de propriété).
  8. Si la valeur des garanties existantes dépasse celle des créances garanties de plus de 10 %, le vendeur est tenu, à la demande du client, de libérer des garanties à sa discrétion tout en prenant en considération les intérêts du client. Dans le cas d’une réserve de propriété, la valeur des garanties est déterminée conformément au montant de la facture des marchandises achetées auprès du vendeur par le client. Dans le cas d’une réserve de propriété étendue, le montant de la facture pour la revente des marchandises constitue un facteur déterminant.
  9. Étant donné que le vendeur conserve la propriété des marchandises, il est susceptible d’exiger leur restitution en cas de résiliation du contrat. Le vendeur est autorisé à déclarer la résiliation du contrat sans préjudice aux dispositions complémentaires énoncées à l’article 323 du code civil allemand et notamment sans nécessiter l’imposition d’un délai de grâce pour le paiement, dès que le défaut du client est connu. La même disposition s’applique si le client suspend son paiement ou si procédure d’insolvabilité est ouverte à l’encontre de ses biens. Tous les coûts découlant d’une reprise de l’objet livré sont pris en charge par le client. Le vendeur est autorisé à disposer des biens repris comme bon lui semble.

XI. Autorisation de traitement des données

Le vendeur est autorisé à traiter toutes les données relatives à la relation commerciale établie avec le vendeur dans le cadre des dispositions applicables prévues par la loi.

XII. Dispositions finales

  1. Le lieu de juridiction pour tous les litiges éventuels découlant de la relation commerciale entre le vendeur et le client est, à la discrétion du vendeur, Kirchhundem ou le siège social du vendeur. Le seul lieu de juridiction est Kirchhundem, code postal 57399, pour toute action judiciaire intentée à l’encontre du vendeur. Les dispositions impératives prévues par la loi concernant les lieux de juridiction exclusifs ne sont pas affectées par la présente règle.
  2. La relation entre le vendeur et l’acquéreur est exclusivement régie par le droit de la République fédérale d’Allemagne. La Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (CVIM) ne s’applique pas.
  3. Dans la mesure où le contrat ou les présentes conditions générales présentent des vides juridiques, les réglementations juridiquement valides que les parties contractantes auraient convenues conformément aux objectifs économiques du contrat et à l’objet des présentes conditions générales si elles avaient eu connaissance du vide juridique à la conclusion du contrat ou desdites conditions générales sont réputées acceptées pour les combler.

Note en vertu de l’article 36 de la loi allemande sur le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, VSBG)

Le vendeur ou le fournisseur n’est ni tenu de, ni disposé à prendre part à des procédures de règlement des litiges devant un organisme de conciliation pour consommateurs visé à l’article 36 de la loi allemande sur le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.

Version du mois de mars 2020

Sous réserve d’erreurs d’impression et d’autre nature et de modifications.

Note pursuant to § 36 of the Consumer Discrimination Act (VSBG)

Le vendeur/entrepreneur n'est ni obligé ni disposé à participer à une procédure de règlement des litiges devant un conseil d'arbitrage des consommateurs au sens du § 36 VSBG.

Status of Octobre 2023

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